J.O. Numéro 300 du 28 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20744

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Arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux différentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt


NOR : AGRA0002653A


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau) ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu le décret no 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 2 du décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, modifié par l'arrêté du 7 novembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1997 relatif au traitement automatisé d'informations relevant d'applications informatiques de l'économie agricole ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 octobre 2000 portant le numéro 722284,
Arrête :


Art. 1er. - Il est créé par le ministère de l'agriculture et de la pêche un traitement d'informations nominatives dit « Arche » relatif à la mise en place d'un système d'information commun à l'ensemble des services et des activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt.
Le traitement ARCHE a pour objectif d'assurer la gestion de ce système d'information ainsi que sa mise à disposition de traitements automatisés, via des applications clientes nationales ou locales, de procédures impliquant gestion de dossiers relevant des missions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou des directions de l'agriculture et de la forêt.
Les directions concernées par la mise en oeuvre du traitement sont l'ensemble des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et des directions de l'agriculture et de la forêt.
Peuvent être également impliqués dans la mise en oeuvre du traitement, dans le cadre des procédures ci-dessus référencées impliquant leur intervention :
- les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ;
- des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de leurs missions de service public dûment déléguées par le ministère ;
- des organismes professionnels de l'agriculture de droit privé dans l'exercice de leurs missions de service public dûment déléguées par le ministère de l'agriculture ou l'établissement public dont ils dépendent et agissant lui-même par délégation.

Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à :
- l'identité, la situation familiale, la vie professionnelle et la situation économique et financière des usagers de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité et la vie professionnelle des agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- l'identité et la vie professionnelle des agents des partenaires institutionnels de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers ;
- l'identité et la vie professionnelle des agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée référencée à l'article 1er intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers.

Art. 3. - Ont directement accès aux informations enregistrées les agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions.
Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées, dans le cadre des procédures référencées à l'article 1er impliquant leur intervention et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures :
- les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er ;
- les agents des établissements publics sous tutelle du ministère de l'agriculture et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère et moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données ;
- les agents des organismes professionnels de droit privé dans l'exercice de missions de service public dûment déléguées par le ministère de l'agriculture ou l'établissement public dont elles dépendent et agissant lui-même par délégation, et moyennant un engagement du respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données.

Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux usagers :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans l'exercice de l'ensemble de leurs missions ;
- les destinataires habilités dans le cadre des procédures administratives et réglementaires traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures ;
- les agents des partenaires institutionnels et les agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers des procédures traitées dans chacune des applications clientes de ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de cette direction ;
- les autres services déconcentrés de l'Etat dans le département ou la région de chaque direction concernée référencée à l'article 1er dans le cadre de missions et procédures interministérielles sous l'autorité des préfets faisant l'objet d'applications utilisant le système d'information ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces missions et procédures ;
- la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée référencée à l'article 1er pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ;
- le service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de sa mission statistique ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de maintenance à distance du traitement ARCHE.

Art. 5. - Sont seuls habilités à avoir communication des informations nominatives relatives aux agents de chaque direction concernée référencée à l'article 1er, aux agents des partenaires institutionnels et aux agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 :
- les services de chaque direction concernée référencée à l'article 1er appelés à en avoir communication dans l'exercice de leurs missions ;
- les usagers dépositaires des dossiers traités dans le cadre des procédures traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les agents des partenaires institutionnels et les agents des guichets bancaires référencés à l'article 2 intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers des procédures traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans les procédures traitées ;
- les destinataires habilités dans le cadre des procédures administratives et réglementaires traitées dans chacune des applications clientes d'ARCHE et dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires dans ces procédures ;
- le préfet du département de chaque direction concernée référencée à l'article 1er en tant qu'autorité de cette direction ;
- les services centraux de la direction générale de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leurs missions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre et de maintenance à distance du traitement ARCHE.

Art. 6. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou directions de l'agriculture et de la forêt concernées.

Art. 7. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée